Les dérogations à l’organisation de la semaine scolaire accordées par le recteur d’académie sur le fondement du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014, de même que celles accordées à compter de la rentrée scolaire 2014 par le directeur académique des services de l’éducation nationale, sur le fondement de l’article D. 521-12 dans sa rédaction issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, n’ont pas toutes fait l’objet d’une complète évaluation alors que la période de trois ans pour laquelle elles ont été accordées va s’achever à la fin de l’année scolaire 2016-2017. Le décret a pour objet de permettre à l’autorité académique, si elle est saisie d’une demande en ce sens du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, de prolonger d’une année les adaptations à l’organisation de la semaine scolaire qu’elle a accordées lorsque cette période complémentaire lui paraît nécessaire pour procéder à leur évaluation.